Concernant le dépôt des candidatures aux élections professionnelles, l’employeur ne commet aucune faute en refusant une liste transmise tardivement dès lors que les modalités d’organisation du scrutin ont été fixées par un protocole d’accord préélectoral (PAP) dont la régularité n’est pas contestée (Cass. soc. 9-4-2025 n° 24-11.979).